Révision
Conformément à l’art. 69b du CC, seules les associations d’une certaine importance sont tenues d’élire un organe de révision indépendant.
Nous recommandons toutefois de toujours prévoir un organe de révision dans les statuts. Ces derniers doivent définir qui est en charge de la révision et sous quelle forme elle doit s’effectuer (nombre de réviseurs ou de réviseuses, organisme tierce, etc.). Généralement, l’organe de révision est élu par l’assemblée générale.
La révision doit être menée avec sérieux et avec les compétences professionnelles adaptées à l’importance et à la complexité de la comptabilité. Les personnes chargées de la révision doivent être indépendantes (les « révisions de complaisance » ne sont pas une option).
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les aspects importants de ce sous-thème.
Pour autant que les statuts ou des dispositions comptables spéciales le prévoient, le réviseur ou la réviseuse s’assurent que les comptes de l’association sont tenus conformément aux normes de la comptabilité commerciale. Ils procèdent à des contrôles ponctuels pour vérifier si le compte de résultat et le bilan correspondent. Même si un certain nombre d’associations ne sont pas tenues par la loi de choisir un organe de révision, il est hautement recommandé de le faire. Si une association dépasse deux des valeurs suivantes pendant deux années consécutives, elle doit faire vérifier ses comptes par un organe de contrôle: total du bilan de 10 mio de francs / produit des ventes de 20 mio de francs / 50 places de travail à temps complet sur la moyenne de l’année. L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
Question
Est-ce que l’association peut être composée uniquement de membres du comité?
Réponse
Une association composée uniquement des membres du comité est également tout à fait légitime. Il est important toutefois qu’une telle association, dite «collégiale», respecte également les dispositions du droit des associations: convoquer une assemblée, organiser des élections, respecter les processus démocratiques, etc. Pour un comité, il est particulièrement important de choisir une ou deux personnes en charge de l’organe de contrôle, car il ne peut pas procéder lui-même à sa décharge. Les statuts peuvent stipuler que l’admission des membres revient au comité. Ce dernier peut ainsi déterminer si l’admission de nouveaux membres est nécessaire ou non.
Question
Un membre désire avoir un droit de regard complet sur la comptabilité de l’association (bilans et comptes annuels) des cinq dernières années pour effectuer un contrôle. Ce membre n’est pas au comité et n’a donc pas d’accès direct à la comptabilité. Sommes-nous autorisés à lui interdire cet accès? Ou est-ce que tout membre d’une association a, de façon générale, le droit de contrôler ou du moins d’accéder à la totalité des comptes?
Réponse
La disposition de l’art. 802 al. 2 CO concerne également les associations:
«Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restriction. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.»
Si votre association dispose d’un organe de révision (un réviseur ou une réviseuse), le membre concerné doit justifier de son intérêt à accéder au compte. Un besoin général de contrôler ou la méfiance ne constituent pas des raisons recevables.
Pour autant que les statuts ou des dispositions comptables spéciales le prévoient, le réviseur ou la réviseuse s’assurent que les comptes de l’association sont tenus conformément aux normes de la comptabilité commerciale. Ils procèdent à des contrôles ponctuels pour vérifier si le compte de résultat et le bilan correspondent. Même si un certain nombre d’associations ne sont pas tenues par la loi de choisir un organe de révision, il est hautement recommandé de le faire. Si une association dépasse deux des valeurs suivantes pendant deux années consécutives, elle doit faire vérifier ses comptes par un organe de contrôle: total du bilan de 10 mio de francs / produit des ventes de 20 mio de francs / 50 places de travail à temps complet sur la moyenne de l’année. L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
La réviseuse ou le réviseur rédige à l’intention de l’assemblée générale un rapport de vérification des comptes, recommande leur approbation ou leur rejet et fait part de ses conseils ou remarques. Le rapport de révision n’est pas soumis au vote et a une fonction consultative auprès des membres qui vont devoir se prononcer ultérieurement sur le bilan. Avant d’être présenté en assemblée, le rapport est en général soumis au comité.
Question
Est-il exact que l’on ne vote pas sur le rapport du réviseur? Est-il correct qu’une fois le rapport annuel approuvé, on procède au vote sur le rapport de révision et finalement au vote sur les comptes annuels?
Réponse
Le rapport de révision est effectué par une personne ou un service indépendant. Il recommande d’approuver ou de rejeter les comptes annuels et peut contenir d’autres recommandations.
Le rapport de révision ne fait pas l’objet d’un vote; il permet aux membres de prendre une décision de vote au sujet des comptes annuels. Si les membres ne sont pas satisfaits par le travail de l’organe de révision, ils peuvent le révoquer et en proposer un autre.
Pour autant que les statuts ou des dispositions comptables spéciales le prévoient, le réviseur ou la réviseuse s’assurent que les comptes de l’association sont tenus conformément aux normes de la comptabilité commerciale. Ils procèdent à des contrôles ponctuels pour vérifier si le compte de résultat et le bilan correspondent. Même si un certain nombre d’associations ne sont pas tenues par la loi de choisir un organe de révision, il est hautement recommandé de le faire. Si une association dépasse deux des valeurs suivantes pendant deux années consécutives, elle doit faire vérifier ses comptes par un organe de contrôle: total du bilan de 10 mio de francs / produit des ventes de 20 mio de francs / 50 places de travail à temps complet sur la moyenne de l’année. L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.