Responsabilité
L’association assume la responsabilité des actes juridiques de ses organes et répond des dommages éventuels occasionnés par ces derniers, dans la mesure où il y a acte fautif et illicite avec préjudice matériel, en valeur monétaire ou moral. L’association couvre les dommages avec son capital seul pour autant qu’aucune autre disposition n’est prévue dans les statuts.
Le comité est responsable envers l’association de gérer les affaires avec soin et diligence. Dès que l’assemblée générale a donné décharge au comité, ce dernier est libéré de toute responsabilité pour l’année écoulée.
Si un membre du comité porte préjudice à l’association, intentionnellement ou par négligence (endettement et violation de l’obligation d’agir avec soin et diligence), il doit en assumer personnellement la responsabilité.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les aspects importants de ce sous-thème.
Question
Est-il exact que l’on ne vote pas sur le rapport du réviseur? Est-il correct qu’une fois le rapport annuel approuvé, on procède au vote sur le rapport de révision et finalement au vote sur les comptes annuels?
Réponse
Le rapport de révision est effectué par une personne ou un service indépendant. Il recommande d’approuver ou de rejeter les comptes annuels et peut contenir d’autres recommandations.
Le rapport de révision ne fait pas l’objet d’un vote; il permet aux membres de prendre une décision de vote au sujet des comptes annuels. Si les membres ne sont pas satisfaits par le travail de l’organe de révision, ils peuvent le révoquer et en proposer un autre.
Le rapport d’activité (appelé également «compte rendu» ou «reporting») est un outil permettant à l’instance supérieure d’évaluer la situation et de prendre des mesures ou dispositions pour l’avenir. Il rend compte des activités et des résultats financiers de l’association. Avec le contrôle, il forme la base de l’exercice des responsabilités de l’organe chargé de la supervision. C’est ainsi que le comité doit rendre compte à l’assemblée générale de ses activités de l’année écoulée (rapport annuel et bilan). Ou alors c’est le bureau qui rapporte régulièrement au comité. Le rapport d’activité peut être présenté oralement ou par écrit.
Décharge signifie ici «libération». En approuvant le rapport de gestion et les comptes annuels, l’assemblée générale donne décharge au comité, ou à ses membres, pour ses activités de gestion. Dès lors, le comité n’est plus responsable de ses actes envers l’association. Cela ne s'applique toutefois qu'aux faits dont les membres ont connaissance et ne concerne pas non plus les prétentions en responsabilité de tiers dont l'association ou le comité directeur peuvent éventuellement être tenus responsables.
Question
Est-il exact que l’on ne vote pas sur le rapport du réviseur? Est-il correct qu’une fois le rapport annuel approuvé, on procède au vote sur le rapport de révision et finalement au vote sur les comptes annuels?
Réponse
Le rapport de révision est effectué par une personne ou un service indépendant. Il recommande d’approuver ou de rejeter les comptes annuels et peut contenir d’autres recommandations.
Le rapport de révision ne fait pas l’objet d’un vote; il permet aux membres de prendre une décision de vote au sujet des comptes annuels. Si les membres ne sont pas satisfaits par le travail de l’organe de révision, ils peuvent le révoquer et en proposer un autre.
Le rapport d’activité (appelé également «compte rendu» ou «reporting») est un outil permettant à l’instance supérieure d’évaluer la situation et de prendre des mesures ou dispositions pour l’avenir. Il rend compte des activités et des résultats financiers de l’association. Avec le contrôle, il forme la base de l’exercice des responsabilités de l’organe chargé de la supervision. C’est ainsi que le comité doit rendre compte à l’assemblée générale de ses activités de l’année écoulée (rapport annuel et bilan). Ou alors c’est le bureau qui rapporte régulièrement au comité. Le rapport d’activité peut être présenté oralement ou par écrit.
Le comité est responsable envers l’association de gérer les affaires avec soin et diligence. Dès que l’assemblée générale a donné décharge au comité, ce dernier est libéré de toute responsabilité pour l’année écoulée. Cette décharge se limite toutefois aux affaires qui ont été soumises à l’assemblée. Avec cette libération, l’assemblée déclare renoncer à faire valoir toute prétention en responsabilité envers le comité dans son ensemble ou envers l’un de ses membres. Si un membre du comité porte préjudice à l’association, intentionnellement ou par négligence (endettement et violation de l’obligation d’agir avec soin et diligence), il doit en assumer personnellement la responsabilité. Dans le cas particulier des cotisations AVS et de la TVA, l’association est tenue, en tant qu’employeur et en vertu de l’art. 52 de la loi sur l’AVS, de s’acquitter du paiement des cotisations. Si elle est soumise à la TVA, elle est responsable du paiement des impôts dus. Les membres du comité sont également tenus personnellement pour responsables s’ils ne peuvent obtenir décharge, ce qui est difficile dans le cas concret.
Question
Est-il possible d’élire un nouveau comité avant de voter la décharge de l’ancien comité?
Réponse
Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale vote la décharge du comité. À partir de ce moment, ce n’est plus le comité mais l’association qui est tenue responsable d’éventuelles dettes, conformément aux dispositions statutaires. La décision de décharge n’est pas dictée par la loi, mais, conformément à l’art. 65 al. 2 CC, elle constitue une pratique courante dans le cadre du contrôle exercé par l’assemblée générale et est prévue par la plupart des statuts d’associations.
- Sauf mention statutaire contraire, la nouvelle élection du comité est également possible sans avoir procédé à la décharge du comité précédent. L’ancien comité n’est plus en fonction. Une procédure civile peut permettre de faire valoir des prétentions en dommages-intérêts auprès d’un comité qui n’est plus en fonction.
- Pour permettre la poursuite raisonnable de l’activité de l’association, il est recommandé de traiter rapidement et dans le respect les délais d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts envers un ancien comité, pour que les responsabilités soient clarifiées.
L’abus de biens sociaux est un acte illégal et punissable par la loi. Il y a abus de biens sociaux lorsque quelqu’un s’approprie un bien matériel ou des actifs, sans y avoir été autorisé. L’abus de confiance, également punissable par la loi, se distingue de l’abus de biens sociaux: une personne commet un abus de confiance lorsqu’elle s’approprie des actifs qui lui ont été confiés. L’acte illicite de mettre la main dans la caisse en fait partie.
Le comité gère les affaires de l’association. Il est responsable de l’association et doit la diriger avec soin et dans l’intérêt de cette dernière. S’il contrevient par sa faute à son devoir d’agir avec soin et diligence (intentionnellement ou par négligence) et qu’il en résulte un dommage à l’association ou à un tiers, il peut être tenu de verser des dommages et intérêts. Cette obligation s’applique également à chacun des membres du comité.
Une indemnité pour dommages et intérêts est due lorsqu’un dommage a été causé à quelqu’un résultant d’un comportement fautif et illégal.
La modification d’un document écrit ayant valeur juridique ou sa formulation erronée peuvent être considérées comme un faux en écriture ou une fausse certification, ce qui constitue un délit punissable par la loi. La modification ultérieure d’un procès-verbal sans l’accord des personnes concernées peut être de cette nature.
Le terme de «responsabilisation» définit le fait d’assumer ses responsabilités, de répondre de ce que l’on fait ou non et de la façon dont on le fait. Il est possible, dans un cadre précis et pour certaines tâches, de responsabiliser une autre personne.
Le terme de «responsabilité» se rapporte aussi bien au respect des dispositions contractuelles qu’à l’obligation du paiement de dommages et intérêts en cas de comportement préjudiciable. L’association assume la responsabilité des actes juridiques de ses organes et répond des dommages éventuels occasionnés par ces derniers, dans la mesure où il y a acte fautif et illicite avec préjudice matériel ou moral. L’association en est responsable et doit répondre des conséquences financières (responsabilité des organes). L’association couvre les dommages avec son capital dans la mesure où aucune autre disposition n’est prévue dans les statuts. Par contre, il en va tout autrement de la responsabilité des organes envers l’association: celle-ci repose sur la relation juridique entre la personne en charge de l’organe, un membre du comité par exemple, et l’association.
Le comité est responsable envers l’association de gérer les affaires avec soin et diligence. Dès que l’assemblée générale a donné décharge au comité, ce dernier est libéré de toute responsabilité pour l’année écoulée. Cette décharge se limite toutefois aux affaires qui ont été soumises à l’assemblée. Avec cette libération, l’assemblée déclare renoncer à faire valoir toute prétention en responsabilité envers le comité dans son ensemble ou envers l’un de ses membres. Si un membre du comité porte préjudice à l’association, intentionnellement ou par négligence (endettement et violation de l’obligation d’agir avec soin et diligence), il doit en assumer personnellement la responsabilité. Dans le cas particulier des cotisations AVS et de la TVA, l’association est tenue, en tant qu’employeur et en vertu de l’art. 52 de la loi sur l’AVS, de s’acquitter du paiement des cotisations. Si elle est soumise à la TVA, elle est responsable du paiement des impôts dus. Les membres du comité sont également tenus personnellement pour responsables s’ils ne peuvent obtenir décharge, ce qui est difficile dans le cas concret.
Il est important pour chaque association de définir quelles sont les assurances à souscrire: responsabilité civile, dommages, événement, accident et assurances sociales. Dans l’éventualité de dommages pouvant être causés à des tiers, il est impératif de contracter une assurance responsabilité civile. La compagnie d’assurance se réserve le droit de refuser toute demande de dédommagement abusive à l’encontre de l’association.
Afin d’éviter de devoir verser d’éventuels dommages et intérêts, il est judicieux pour une association de contracter une assurance RC en fonction des risques encourus et du secteur d’activité qu’elle couvre. Certains assureurs offrent des conditions particulières aux associations.
Question
Nous sommes un petit club de sport et disposons d’un budget limité. Devons-nous contracter une assurance-accidents pour nos entraîneurs et entraîneuses?
Réponse
À compter du 1er juillet 2024, la règle suivante s’applique en Suisse: les associations ne sont plus tenues de contracter une assurance-accidents ni pour les sportifs et sportives ni pour les entraîneurs et entraîneuses, pour autant que leur revenu annuel soit inférieur aux deux tiers du montant minimum de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS. En 2024, ce montant correspond à un salaire annuel brut de 9800 francs. Un éventuel accident est alors couvert par l’assurance-accidents non professionnels de l’employeur principal ou via la couverture accident de la caisse maladie.
Cette dérogation s’applique toutefois uniquement si aucune personne exerçant les fonctions susmentionnées n’a un revenu supérieur. Dès qu’une personne touche un montant supérieur à 9800 francs, toutes les personnes chargées des activités concernées doivent être assurées. Toutes les autres personnes employées (personnel de service, personnel de nettoyage, etc.) ne sont pas concernées par ce changement. Ces dernières sont toujours soumises à l’assurance obligatoire conformément à la loi fédérale sur la LAA. Cela signifie que ces employé-es doivent être assuré-es contre les accidents si leur salaire annuel est supérieur à 2300 francs.
L’abus de biens sociaux est un acte illégal et punissable par la loi. Il y a abus de biens sociaux lorsque quelqu’un s’approprie un bien matériel ou des actifs, sans y avoir été autorisé. L’abus de confiance, également punissable par la loi, se distingue de l’abus de biens sociaux: une personne commet un abus de confiance lorsqu’elle s’approprie des actifs qui lui ont été confiés. L’acte illicite de mettre la main dans la caisse en fait partie.
Au sens de la loi (art. 55 CO), un auxiliaire est une personne qui exécute des tâches pour l’association et qui la soutient dans l’organisation de manifestations. L’auxiliaire n’est chargé d’aucun organe (comité, révision, commissions) et n’est pas non plus salarié de l’association. En cas de dommage, l’association n’est pas responsable des fautes ou manquements de l’auxiliaire si elle peut prouver avoir pris les précautions nécessaires au moment du choix de la personne, de la transmission des consignes ainsi que de sa supervision.
Une indemnité pour dommages et intérêts est due lorsqu’un dommage a été causé à quelqu’un résultant d’un comportement fautif et illégal.
Le terme de «responsabilité» se rapporte aussi bien au respect des dispositions contractuelles qu’à l’obligation du paiement de dommages et intérêts en cas de comportement préjudiciable. L’association assume la responsabilité des actes juridiques de ses organes et répond des dommages éventuels occasionnés par ces derniers, dans la mesure où il y a acte fautif et illicite avec préjudice matériel ou moral. L’association en est responsable et doit répondre des conséquences financières (responsabilité des organes). L’association couvre les dommages avec son capital dans la mesure où aucune autre disposition n’est prévue dans les statuts. Par contre, il en va tout autrement de la responsabilité des organes envers l’association: celle-ci repose sur la relation juridique entre la personne en charge de l’organe, un membre du comité par exemple, et l’association.
Celui qui agit en sa qualité d’organe, en tant que membre du comité par exemple, engage l’association. L’association assume l’entière responsabilité des actions de ses organes. Elle répond des actes juridiques contractés par ses organes ainsi que de tout autre comportement engageant ces derniers. Elle doit répondre de tout dommage éventuel causé à une tierce personne résultant du comportement fautif et préjudiciable de ses organes. Toutefois, le membre d’un organe est également tenu pour responsable à titre personnel de tout acte préjudiciable envers autrui.
L’abus de biens sociaux est un acte illégal et punissable par la loi. Il y a abus de biens sociaux lorsque quelqu’un s’approprie un bien matériel ou des actifs, sans y avoir été autorisé. L’abus de confiance, également punissable par la loi, se distingue de l’abus de biens sociaux: une personne commet un abus de confiance lorsqu’elle s’approprie des actifs qui lui ont été confiés. L’acte illicite de mettre la main dans la caisse en fait partie.
Une indemnité pour dommages et intérêts est due lorsqu’un dommage a été causé à quelqu’un résultant d’un comportement fautif et illégal.
La modification d’un document écrit ayant valeur juridique ou sa formulation erronée peuvent être considérées comme un faux en écriture ou une fausse certification, ce qui constitue un délit punissable par la loi. La modification ultérieure d’un procès-verbal sans l’accord des personnes concernées peut être de cette nature.
Question
Qui est le roi ou la reine de l’association?
Réponse
Il n’y a ni roi ni reine dans une association. Le comité est responsable de façon collégiale pour les affaires de l’association. Il a le droit et le devoir de s’occuper des affaires de l’association et de la représenter à l’extérieur. La loi le stipule ainsi.
Sauf mention contraire dans les statuts, le comité est libre de s’organiser et de répartir les tâches à sa guise. Il peut par exemple mettre en place un système de domaines. Mais le comité demeure toutefois un organe collégial et répond solidairement au nom de l’association. La participation de tous les membres doit être garantie, la présidente ou le président ne peut pas donner des ordres.
Le terme de «responsabilisation» définit le fait d’assumer ses responsabilités, de répondre de ce que l’on fait ou non et de la façon dont on le fait. Il est possible, dans un cadre précis et pour certaines tâches, de responsabiliser une autre personne.
Celui qui agit en sa qualité d’organe, en tant que membre du comité par exemple, engage l’association. L’association assume l’entière responsabilité des actions de ses organes. Elle répond des actes juridiques contractés par ses organes ainsi que de tout autre comportement engageant ces derniers. Elle doit répondre de tout dommage éventuel causé à une tierce personne résultant du comportement fautif et préjudiciable de ses organes. Toutefois, le membre d’un organe est également tenu pour responsable à titre personnel de tout acte préjudiciable envers autrui.
Le comité est responsable envers l’association de gérer les affaires avec soin et diligence. Dès que l’assemblée générale a donné décharge au comité, ce dernier est libéré de toute responsabilité pour l’année écoulée. Cette décharge se limite toutefois aux affaires qui ont été soumises à l’assemblée. Avec cette libération, l’assemblée déclare renoncer à faire valoir toute prétention en responsabilité envers le comité dans son ensemble ou envers l’un de ses membres. Si un membre du comité porte préjudice à l’association, intentionnellement ou par négligence (endettement et violation de l’obligation d’agir avec soin et diligence), il doit en assumer personnellement la responsabilité. Dans le cas particulier des cotisations AVS et de la TVA, l’association est tenue, en tant qu’employeur et en vertu de l’art. 52 de la loi sur l’AVS, de s’acquitter du paiement des cotisations. Si elle est soumise à la TVA, elle est responsable du paiement des impôts dus. Les membres du comité sont également tenus personnellement pour responsables s’ils ne peuvent obtenir décharge, ce qui est difficile dans le cas concret.